11 octobre 2008
Accord Gabon/France relatif à la gestion concertée des flux migratoires
JORF
n°0208 du 6 septembre 2008
Texte
n°18
DECRET
Décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l’accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 (1)
NOR:
MAEJ0818818D
Le Président de la
République,
Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de
la Constitution ;
Vu la loi n° 2008-569 du
19 juin 2008 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la
gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
Vu le décret n° 53-192 du
14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des
engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-348
du 7 avril 2003 portant publication de l’accord de partenariat entre les
membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à
Cotonou le 23 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2003-963
du 3 octobre 2003 portant publication de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative
à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992
;
Vu le décret n° 2004-684
du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d’établissement entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002,
Décrète :
Article 1
L’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, sera publié au Journal
officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le
ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
GABONAISE RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU
CODÉVELOPPEMENT
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République gabonaise, ci-après
désignés les Parties,
Convaincus que les flux
migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion
concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel
pour les pays concernés ;
Considérant que les
mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au
développement et que la migraton doit favoriser l’enrichissement du pays
d’origine à travers les transferts de fonds des migrants mais également grâce à
la formation et l’expérience que ceux-ci acquièrent au cours de leur séjour
dans le pays d’accueil ;
Se référant aux
dispositions pertinentes de la convention relative à la circulation et au
séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ainsi qu’à celles de la
convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002
;
Considérant l’article 13
de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
Déterminés à adopter
ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et
les activités criminelles connexes ;
Animés de la volonté
d’inscrire leur action dans l’esprit de la conférence ministérielle
euro-africaine sur la migration et le développement organisée à Rabat les 10 et
11 juillet 2006 ;
Considérant les liens
historiques d’amitié et de coopératon qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits
et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et
conventions internationales,
conviennent de ce qui suit
:
Chapitre premier
Circulation
Article 1er
Visas
1.1. ― Sont dispensés du
visa de court séjour mentionné à l’article 1er de la convention relative à la
circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 :
― les titulaires de
passeports diplomatiques de la République gabonaise et de la République
française ;
― les titulaires de
passeports de service de la République gabonaise et de la République française.
1.2. ― Les titulaires de
passeports de service sont ajoutés à la liste, figurant à l’article 3 de la
convention susmentionnée, des personnes dispensées de présenter les documents
justificatifs prévus à l’article 2 de ladite convention.
1.3. ― Sous réserve des
impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic de stupéfiants,
la criminalité transfrontalière, l’immigration irrégulière et le travail
illégal et des autres impératifs d’ordre et de sécurité publics et afin de
favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Gabon et la
France s’engagent, dans le respect de leurs obligations internationales
respectives, à délivrer un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa
de circulation, d’une durée de validité égale ou supérieure à deux ans aux
ressortissants de l’autre Partie qui en font la demande notamment pour des
motifs économiques, professionnels, médicaux ou familiaux.
1.4. ― Chaque Partie
s’engage à porter à la connaissance de l’autre Partie, à sa demande, les
raisons du rejet d’une demande de visa de court séjour à entrées
multiples.
Chapitre 2
Admission au séjour et au
travail
Article 2
Etudiants
2.1. ― Les étudiants
gabonais en France désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les
sites Internet de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et de l’Agence pour
l’emploi des cadres (APEC), à l’ensemble des offres d’emploi disponibles. Des
perspectives de stages au cours ou à l’issue de leurs études leur seront
présentées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS), les services de recherche d’emplois et de stages existant
dans les établissements d’enseignement ainsi que par les associations d’anciens
élèves et d’étudiants.
2.2. ― Une autorisation
provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une
fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans
un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle
de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins
équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première
expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son
titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en
relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une
fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue
de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé
pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux
conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son
activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de
l’emploi.
Article 3
Immigration pour motifs
professionnels
ou motifs familiaux
3.1. ― Les Parties
s’engagent à faciliter et à organiser la mobilité professionnelle pendant une
période maximale de dix-huit mois de jeunes travailleurs gabonais en France et
français au Gabon, âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans, afin d’exercer
une activité professionnelle salariée, sous couvert d’un contrat de travail et
sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.
A cette fin, elles
conviennent d’engager des négociations afin de conclure un accord relatif aux
échanges de jeunes professionnels, dont un projet est joint au présent accord,
afin d’assurer l’application du présent article.
3.2. ― La carte de séjour
temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée
sans que soit prise en compte la situation de l’emploi :
a) Au ressortissant
gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française
compétente dans les métiers énumérés en annexe I.
b) Au ressortissant
gabonais titulaire d’un contrat de travail, visé par l’autorité française
compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en
entreprise d’une durée inférieure à douze mois.
3.3. ― La carte de séjour
« compétences et talents » peut être accordée au ressortissant gabonais
susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de
façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement,
notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la
France. Elle est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.
3.4. ― Les Parties s’engagent
à se communiquer régulièrement toute information pertinente sur l’évolution de
leur marché de l’emploi et sur les possibilités d’accès à un emploi salarié qui
en résultent pour leurs ressortissants.
3.5. ― Le Gabon s’engage à
ce que sa législation permette la délivrance d’une carte de séjour valable cinq
ans renouvelable, d’une part, à un ressortissant français en séjour régulier et
continu au Gabon depuis plus de trois ans et, d’autre part, à un ressortissant
français marié depuis plus de trois ans à un ressortissant gabonais.
3.6. ― La France s’engage
à veiller à ce que les formations proposées aux ressortissants gabonais à leur
arrivée en France, dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration,
notamment à ceux qui sont admis au séjour pour motifs familiaux, soient
suivies, selon leurs besoins, d’un bilan de compétences professionnelles ou
d’une formule d’orientation préprofessionnelle, complétés, si possible, d’une
formation professionnelle.
Chapitre 3
Réadmission et coopération
Article 4
Réadmission des personnes
en situation irrégulière
et lutte contre
l’immigration irrégulière
4.1. ― Les Parties,
marquant leur accord sur le principe d’une responsabilité partagée en matière
de contrôle des flux migratoires irréguliers, s’engagent à réadmettre, dans le
respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ceux de leurs
ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie.
4.2. ― Dans le respect des
procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au
Gabon, il est procédé à l’identification des nationaux des deux Parties et à la
délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires pour mettre en œuvre leur
retour. Les autorités consulaires des deux Parties procèdent à l’identification
des nationaux sur la base des documents énumérés à l’annexe II.
4.3. ― Les Parties
s’engagent également à réadmettre sur leur territoire, après concertation
mutuelle, les ressortissants d’Etats tiers en situation irrégulière sur le
territoire de l’une ou de l’autre des Parties pour lesquels est apportée la
preuve d’un séjour, sur la base des documents énumérés à l’annexe III, sur le
territoire de l’autre Partie.
4.4. ― Les Parties
s’informent mutuellement des résultats des investigations menées pour
déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de
mettre en œuvre son retour dans les meilleurs délais.
4.5. ― Si postérieurement
à une réadmission, il apparaît que la personne concernée ne possédait pas la
nationalité du pays de destination, il est procédé à son retour sur le
territoire de la Partie ayant demandé la réadmission initiale, qui en
supportera les frais.
4.6. ― Les Parties
s’informent mutuellement, par voie diplomatique, des points de contact et des
modalités pratiques permettant la bonne mise en œuvre de ces dispositions.
4.7. ― La France s’engage
à apporter au Gabon une expertise policière en matière de lutte contre
l’immigration irrégulière :
a) De façon générale dans
les domaines suivants :
― amélioration à apporter
au cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière ;
― évaluation du niveau de
sécurité de l’aéroport de Libreville et des autres points d’entrée sur le
territoire gabonais ;
― définition d’un schéma
d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière ;
― évaluation des besoins
de formation dans l’optique de l’élaboration d’un processus de traitement
judiciaire spécifique des infractions en matière d’immigration irrégulière.
b) Pour la formation des personnels
chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine :
― acquisition,
centralisation et analyse du renseignement afin d’identifier les structures
criminelles ;
― surveillance physique et
technique des filières et recueil de preuves ;
― réalisation
d’opérations, coordonnées, le cas échéant, avec d’autres pays, contre les
structures criminelles.
Article 5
Coopération en matière
d’état civil
et contre la fraude
documentaire
5.1. ― Le Gouvernement
français s’engage à apporter, dès 2008, son expertise au Gouvernement gabonais
afin d’améliorer la fiabilité du fichier d’état civil et de l’adapter aux
évolutions technologiques les plus récentes.
5.2. ― La France s’engage
par ailleurs à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres
selon les modalités suivantes :
― expertise du niveau de
sécurisation des titres d’identité et de voyage des ressortissants gabonais et
aide à la conception de nouveaux documents ;
― analyse des sécurités
susceptibles d’être intégrées dans les actes d’état civil gabonais.
5.3. ― En matière de
luttre contre la fraude documentaire, la France s’engage en outre à apporter
son expertise dans les actions suivantes :
― définition des besoins
du Gabon ;
― formation des spécialistes
puis élaboration d’un programme pédagogique destiné à former des relais locaux
;
― conseil dans le domaine
des équipements de détection ;
― échange d’informations
en matière de falsifications et de contrefaçons ;
― aide à l’identification
des documents douteux.
5.4. ― Les dispositions de
l’article 19 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des
jugements et d’extradition entre la République française et la République
gabonaise du 23 juillet 1963 sont abrogées en ce qu’elles concernent les
expéditions des actes de l’état civil.
5.5. ― En cas de doute sur
l’authenticité d’un document de l’état civil, la vérification peut en être
faite directement auprès de l’autorité de celle des Parties qui l’a établi par
les représentants de l’autre Partie.
Article 6
Codéveloppement
Les Parties conviennent de
soutenir les initiatives des Gabonais résidant en France au profit du
développement du Gabon, dans le cadre d’une politique de codéveloppement.
Ces actions portent sur :
― le cofinancement de
projets de développement local initiés par des associations de migrants ;
― l’accompagnement des
initiatives économiques des migrants ;
― l’appui aux diasporas
qualifiées pour des interventions au Gabon ;
― le soutien aux initiatives
de développement des jeunes Gabonais résidant en France.
Elles sont mises en œuvre
dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire.
Chapitre 4
Dispositions générales et
finales
Article 7
Comité de suivi
Les Parties décident de
créer un comité de suivi du présent accord composé de représentants de leurs
administrations compétentes. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il
est destiné à :
― l’observation des flux
migratoires et des programmes de codéveloppement ;
― l’évaluation des
résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;
― la formulation de toutes
propositions utiles pour en améliorer les effets.
Article 8
Dispositions finales
Les dispositions du
présent accord, qui complètent la convention relative à la circulation et au
séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 et la convention
d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, prévalent
sur toute disposition contraire antérieure.
Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière
notification de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures
constitutionnelles requises.
Il peut être modifié par
accord entre les deux Parties.
Il est conclu pour une
durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par
l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie
diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et les
obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord, sauf
si les Parties en décident autrement d’un commun accord.
Les difficultés
d’interprétation et d’application du présent accord sont réglées au sein du
comité de suivi ou, à défaut, par voie diplomatique.
En foi de quoi les
représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
accord, établi en double exemplaire en langue française.
Fait à Libreville, le 5
juillet 2007.
Pour le Gouvernement
de la République française
:
Brice Hortefeux
Ministre de l’immigration,
de l’intégration,
de l’identité nationale
et du codéveloppement
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise
:
Jean Ping
Vice Premier ministre,
Ministre des affaires
étrangères,
de la coopération,
de la francophonie
et de l’intégration
régionale
A N N E X E I
LISTE DE MÉTIERS (ART.
3.2)
Informaticien chef de
projet.
Informaticien expert.
Conseiller en assurances.
Rédacteur juridique en
assurances.
Attaché commercial
bancaire.
Cadre de l’audit et du
contrôle comptable et financier.
Cadre technique
d’entretien et de maintenance.
Chef de chantier du
bâtiment et des travaux publics.
Chargé d’études techniques
du bâtiment et des travaux publics.
A N N E X E I I
IDENTIFICATION DES
NATIONAUX
1. La nationalité de la
personne est considérée comme établie sur la base d’un des documents suivants
en cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d’un laissez-passer
consulaire :
― carte d’identité ;
― certificat de
nationalité ;
― décret de naturalisation
;
― laissez-passer
consulaire périmé.
Si la personne concernée
est en possession d’un passeport en cours de validité, la réadmission s’effectue
sans délivrance d’un laissez-passer consulaire.
2. La nationalité de la
personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants
:
― l’un des documents
périmés mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du laissez-passer
consulaire ;
― un document émanant des
autorités officielles de la Partie requise et mentionnant l’identité de
l’intéressé ;
― la carte
d’immatriculation consulaire ;
― un acte de naissance ;
― une autorisation ou un
titre de séjour d’étranger, même périmé(e) ;
― la photocopie de l’un
des documents précédemment énumérés ;
― les déclarations de
l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires
de la Partie requérante ;
― tout autre document
contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Après vérification des
documents énumérés ci-dessus, soit un laissez-passer consulaire est
immédiatement délivré, soit, lorsqu’il subsiste des doutes sérieux quant à la
nationalité de l’intéressé, il est procédé dans un délai de 48 heures à
l’audition de la personne concernée. A l’issue de cette audition, soit le
laissez-passer consulaire est délivré, soit il est procédé à des vérifications
complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur
réponse dans un délai de dix jours calendaires.
A N N E X E I I I
CONSTATATION DU SÉJOUR
DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS
TIERS
Le séjour d’un
ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise est établi
ou présumé sur la base d’un des éléments de preuve suivants :
― cachets d’entrée ou de
sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou
d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
― titre de séjour ou
autorisation de séjour périmés depuis moins d’un an ;
― visa périmé depuis moins
de six mois ;
― titre de transport
nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le
territoire de la Partie requérante en provenance de la Partie contractante
requise ;
― document délivré par les
autorités compétentes de la Partie requise indiquant l’identité de la personne
concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port
d’arme, carte d’identification délivrée par une administration... ;
― document d’état civil ;
― titre de séjour ou
autorisation de séjour périmés depuis plus d’un an ;
― photocopie de l’un des
documents précédemment énumérés ;
― titre de transport ;
― factures d’hôtels ;
― moyens de transport
utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la
Partie requise ;
― carte d’accès à des
institutions publiques ou privées ;
― détention par la
personne concernée d’un bordereau de change ;
― déclarations d’agents
des services officiels ;
― déclarations non
contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant
des faits objectivement vérifiables ;
― dépositions de témoins
attestant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie requise
consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
― données vérifiables
attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d’une agence de
voyages ou d’un passeur.
Fait à Paris, le 3
septembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires
étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord
entre en vigueur le 1er septembre 2008.
10 octobre 2008
Gabon: Libreville accuse Paris d’ignorer l’accord sur les flux migratoires
Source: PANA
L’accord signé le 5 juillet dernier entre les autorités françaises et gabonaises relatif à la gestion concertée des flux migratoires paraît largement ignoré aux frontières françaises et dans les préfectures de Police, déplorent à Libreville les autorités gabonaises.
Un incident sur la durée de validité d’un titre de séjour (portée de 6 à 9 mois en vertu de l’accord) est intervenu récemment entre un jeune Gabonais résidant à Melun, en Seine-et-Marne et un fonctionnaire de Police, qui a passé outre l’accord de flux migratoire signé entre la France et le Gabon, dénonce ce vendredi un officiel du ministère gabonais des Affaires étrangères.
De même, ajoute-t-il, à l’aéroport de Roissy Charles De Gaule, en France, la Police des frontières continue à exiger des visas à des fonctionnaires gabonais détenteurs de passeports de service, alors qu’il est stipulé dans l’accord ratifié par le Parlement français que ces derniers en sont dispensés.
Il est stipulé d’autre part dans le décret d’application publié dans le journal officiel que la convention franco-gabonaise entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Le texte prévoit en outre que “les étudiants gabonais en France désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites Internet de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’agence pour l’emploi des cadres (APEC), à l’ensemble des offres d’emploi disponibles”.
Le Gabon compte environ 6.000 ressortissants en France, alors que 13.000 Français vivent au Gabon. La majorité des Gabonais résidant en France sont des étudiants.





